Droit humain à la paix. Théorie et constituante genevoise.

Monday 22 March 2010
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Faire de la paix un droit humain ?
_ Une nécessaire évidence !

Aspects théoriques et réflexions _ Pour la future constitution genevoise

Christophe Barbey

<span class="caps">APRED</span>


* Le présent texte sert autant à présenter le droit humain à la paix aux constituants genevois, d’où une large partie théorique, qu’à présenter le travail possible en faveur du droit humain à la paix, par exemple, dans le cadre d’une constitution locale. Il sera publié début 2010 et reste jusque là l’exclusive propriété de son auteur, qui se tient toutefois à votre disposition.

© Christophe Barbey cb@apred.ch

  • * Christophe Barbey, juriste constitutionnaliste, animateur de l’APRED, institut participatif pour une non-violence politique, auteur de diverses publications sur la place de la paix dans les constitutions.

«La paix est un bonne chose. Et il est possible de la favoriser »

Federico Mayor. Ancien Directeur de l’UNESO .

I.	<span class="caps">INTRODUCTION</span>

Il est dans la nature humaine de choisir entre la paix ou la violence .
La construction de la paix se fait dans les esprits , dans les cultures et dans les méthodes .
Et c’est là, dans les méthodes de la paix, que notre époque crée les références et les jalons du futur, les bases saines d’un avenir pour l’humanité.

Le droit humain à la paix répond à une double exigence méthodologique : celle de la pensée, en accord avec sa mise en œuvre.

  • Le droit humain à la paix se fonde sur une valeur humaine intelligible, nécessaire, durable, universelle et préexistante à son énonciation : la paix.
  • Le droit humain à la paix trouve ou propose pour cette valeur une application pratique, en s’intégrant à l’ordre sociopolitique existant, en s’y adaptant ou en l’adaptant si besoin.
    Reflet de notre temps, le droit humain à la paix crée ainsi une réflexion sur notre avenir et des méthodes pour le garantir.

1.	<span class="caps">TH</span>É<span class="caps">ORIE</span> GÉNÉ<span class="caps">RALE</span>

A. Quelques réflexions sur la paix et ses mécanismes

La paix est à la fois atavique et historique, instinct et construction humaine.
Il n’y a pas de vie sans paix.

Quand bien même la paix n’est pas toujours complète, et de loin, c’est d’abord dans des espaces et des moments de paix que la vie se développe et prospère, perdure. Pour naître et grandir, pour se sustenter et se reposer, il faut à l’être humain de la paix. Pour apprendre, réfléchir et créer, pour partager, pour faire l’analyse de ce processus de progrès et si besoin y revenir, pour s’améliorer, la paix est nécessaire à toutes et tous. La paix est utile et agréable, elle est souvent vitale. C’est aussi dans un espace de paix que se créent et se partagent l’amour et l’environnement social qui donnent naissance à de nouvelles vies ; perpétuation de l’espèce et accueil des générations futures sont difficiles à concevoir sans paix. Et ce’est cette même sociabilité qui permet aussi, ensuite, d’accompagner ces vies naissantes, de les protéger et de les guider jusqu’à leur maturité, jusqu’à leur plein épanouissement. Epanouissement qui à son heure est aussi, on l’espère, un acte de paix et de partage. Ainsi, la paix précède – comme la vie elle-même d’ailleurs – son explication et sa connaissance, sa pratique. Ce qui ne rend pas pour autant cette pratique de la vie et de la paix moins nécessaire. Et c’est bien en prenant conscience non-seulement de la valeur de l’existence et mais aussi de l’importance de la paix pour une existence heureuse et digne, que l’on fait le choix – hautement politique ! – de la vie et de sa continuité, et de la paix qui leur est essentielle. C’est la paix – dans toute sa plénitude ! – qui offre la plus haute probabilité, les possibilités les plus certaines pour perpétuer la vie et l’espèce humaine, dans toute leur possible éternité.

Au départ simple outil de survie individuelle, la paix devient une composante sociale de l’existence, puis une exigence, un mécanisme politique nécessaires à la survie et à l’avenir de l’humanité.
Si la paix préexiste à son explication, peut-on néanmoins la définir ? Il faut comprendre alors que la définition de la paix que chacune et chacun se donne, aura une influence directe sur la façon dont chacune ou chacun met en œuvre, et donc réalise la paix. On voit là une des particularités de la définition de la paix : la définition doit elle-même être pacifique pour que soit pacifique sa mise en œuvre Deuxième particularité de la définition, elle ne saurait se satisfaire de son contraire, la paix n’est pas qu’absence de guerre ou de conflit, elle est aussi harmonie, prévention et solution heureuse en cas de difficulté.

Le droit humain à la paix trouve sa première raison d’être : par sa dimension symbolique et philosophique, il offre à tout être humain une référence – officielle mais personnelle – référence, utilisable, sur la nature et le rôle de la paix, sur la façon de la réaliser. Le droit humain à la paix est non-seulement reconnu par et pour l’individu, il est mis en œuvre par lui.

B. Quelques réflexions sur les structures sociopolitiques

Construites au fil du temps, les structures sociopolitiques de l’humanité sont sensées garantir la paix, la prospérité et la durabilité de l’espèce humaine comme de l’individu, par le bien-être, la participation et l’épanouissement de toutes et tous.

Ces structures continuent à évoluer et c’est heureux, car le bilan au regard de l’histoire récente pourrait être meilleur. Même si elle progresse, l’humanité est encore assez loin de la dignité qu’elle souhaite offrir à tous ses membres.

D’importants accomplissements ont néanmoins été réalisés, notamment dans le domaine de la démocratie, laquelle équilibre et contrôle non-seulement les pouvoirs par la traditionnelle « séparation des pouvoirs », mais aussi grâce à la dynamique des droits fondamentaux, en offrant la possibilité de faire vérifier l’action de l’État par chaque individu. Au contrôle et à l’équilibre des trois pouvoirs traditionnels (législatif, exécutif et judiciaire), le souverain démocratique ajoute désormais avec les droits fondamentaux de nouvelles possibilités pour s’assurer que l’État est bien au service de la population, de toute la population.

Un domaine échappe toutefois encore assez largement à cette relation dynamique entre la personne humaine et ses autorités : le monopole de l’État sur l’usage de la force.

Dans le domaine des relations internationales, hormis une éventuelle intervention de l’ONU, ce monopole est encore quasiment exclusif. Certes, l’État est soumis au droit international, lequel a la paix pour objectif. Les résultats sont toutefois encore insuffisants, les difficultés d’application nombreuses, les violations extrêmement dommageables tant en termes de coûts humains que par l’ambiance de violence armée qu’elles créent au sein de l’humanité.

Dans le domaine de la sécurité intérieure aux États, les droits humains ont permis de sérieux progrès, un meilleur contrôle de la police et un meilleur respect des droits des personnes, mais il reste à faire. Dans le domaine international, le concept de « sécurité humaine », permet de faire de la sécurité un outil au service de la personne, mais la aussi il reste à faire.
Le concept de paix et surtout de droit à la paix, de droit humain à la paix, droit qui « chapeaute » et lie les domaines interne et international, doit permettre, par sa reconnaissance et son application systématique de faciliter les progrès vers une paix effective et durable, à tous les niveaux de la société.

Après sa valeur symbolique, le droit humain à la paix trouve là sa deuxième application, peut-être la plus importante : il permet, si besoin, de vérifier le juste usage de la force, mais surtout il permet de faire progresser la capacité de l’État à faire avancer la paix et les méthodes de la paix, justement pour ne pas avoir à faire usage de la force. Le droit de l’homme à la paix offre ainsi un contrôle démocratique supplémentaire sur les méthodes de l’usage de la force.

C. Quelques réflexions sur les structures sociojuridiques

Toutes les relations humaines, qu’elles soient basées sur le fait de l’État, sur l’autorité parentale ou pédagogique, sur des relations familiales ou d’amitié, qu’elles soient dues au hasard ou qu’elles se produisent pour des questions de ressources (par l’échange de biens, de savoirs, de services ou d’argent), qu’elles se produisent dans un cadre libre ou déterminé, toutes ces relations restent des relations, humaines, basées sur des valeurs et des compétences, parfois accompagnées de préceptes ou de régulations et débouchant sur des moments et des résultats plus ou moins heureux. Le bon déroulement de ces relations et la prévention des incidents, voire le rétablissement de ce bon déroulement en cas de difficultés requièrent des dynamiques de paix et de construction sociale. Ces mécanismes sociaux doivent idéalement permettre la prévention et le rétablissement du lien social et cela sans dommages supplémentaires (si ses dommages sont évitables) et tant que faire se peut à la satisfaction de toutes les parties présentes. Dit autrement, si le conflit n’est pas générateur de plus d’expérience et de prévention (et donc de bonheur), s’il n’est pas restaurateur de paix et de justice et créateur d’expérience, s’il n’a pas pu être évité puis résolu, il ne peut que s’aggraver, ne serait-ce que du risque de le voir se reproduire.

A condition d’accepter que le droit humain à la paix a aussi une fonction dans les relations entre les individus et avec ou entre les groupes sociaux, et qu’il a une influence sur la façon dont les conflits sont abordés, gérés, résolus et dépassés, le droit humain à la paix trouve là deux applications de plus. Par sa valeur symbolique et en tant que norme sociale, il incite à la prévention et la résolution pacifique de tous conflits pouvant survenir avant qu’ils ne se produisent. Par sa finalité, il propose des méthodes concrètes et non dommageables pour gérer le dit conflit. Les dites méthodes, en n’ajoutant pas de fardeau supplémentaire au poids du conflit facilitent la transformation de celui-ci en une expérience bien comprise, génératrice de de savoir, de prévention et d’humanité.

2.	<span class="caps">TH</span>É<span class="caps">ORIE</span> <span class="caps">JURIDIQUE</span>

A. Théorie générale

Les fonctions du droit sont multiples, mais toutes sont en lien avec l’être humain et, on l’espère, en lien avec le respect qui lui est dû.
Philosophiquement, les fonctions du droit couvrent tout le spectre de la connaissance et de la pratique humaine : recherche, vérification, proclamation, organisation et mise en œuvre de la vérité, dans la réalité humaine et naturelle. Mais si la vérité n’est pas unique, le droit prétend pourtant, dans certains domaines, à une application universelle.
Le droit, par des méthodes souvent très élaborées et plus ou moins participatives (la démocratie) commence donc par une fonction théorique : l’édiction de normes, lesquelles se posent ou s’imposent comme exemples ou comme principes. Le droit règle ensuite sa propre organisation, celle de l’État. Puis il régit la mise en œuvre des normes par des méthodes incitatives ou obligatoires, voire coercitives. Dans la mesure où le droit ne peut entièrement se contrôler lui-même et dans la mesure où il n’est pas possible, pour celui qui l’édicte, l’applique ou le contrôle, au sein même de l’État, d’être toujours et pleinement au service de la personne humaine, de toute personne fût-elle la plus digne, la plus humble ou la plus réprouvée, il appartient alors à la personne humaine elle-même et à elle seule en dernier ressort, de faire valoir ses droits et de préserver ainsi sa paix et sa liberté, et celles des autres.

Face à une telle emprise du droit, mais face à son évolution aussi, il apparaît logique d’instituer non-seulement un contrôle – tout aussi universel que le droit : celui de la personne humaine – sur le droit lui-même, mais aussi et surtout il importe de créer un moyen de contrôle sur la méthode d’application du droit et sur l’évolution de celle-ci.

Le droit humain à la paix trouve là encore une application nécessaire, car si le droit entend maintenir ou renforcer sa légitimité au service de la personne humaine, des institutions et de l’humanité, il ne peut le faire, dans un esprit de proportionnalité, qu’en utilisant, en toute efficience, la méthode la plus préventive et la plus douce possible. C’est le droit humain à la paix qui permet de s’en assurer.

B. Les droits humains

L’histoire des droits humains est celle de la création et de l’évolution d’un équilibre entre d’une part les détenteurs de la puissance publique ou économique et d’autre part la population dans son ensemble, chaque personne sans exception.

Le droit humain à la paix, en touchant aux moyens et à la finalité de la puissance publique participe à la légitimité, à la stabilité et au progrès de cet équilibre au service de la personne.

Le droit humain à la paix s’applique aussi aux droits sociaux et économiques. La paix sociale repose sur un équilibre fragile et ne saurait faire l’impasse d’une réflexion sur une gestion et une répartition durable et équitable des ressources de l’humanité. Gestion et répartition qui sont seules à mêmes de garantir une paix durable dans le respect des générations futures. Le droit humain à la paix permettra à cette réflexion (de philosophie économique qui a causé tant de souffrance dans la seconde moitié du vingtième siècle) de tenir compte de chaque personne, mais aussi on l’espère de se faire sans violence.

Les droits humains sont parfois classés en « générations » de droits . La première étant celle de l’abstention par l’État, de l’interdiction qui lui est faite de violer ou de porter atteinte au droit protégé (ex : droit à la vie, à la liberté, à la propriété, de réunion, à la vie privée, garanties judiciaires, etc.). La deuxième génération de droits porte sur des prétentions face à l’État (droits sociaux, minimum vital, travail, logement, santé, éducation, etc.). La troisième serait des droits de solidarité (environnement, développement et paix, etc.). Plus rare, une quatrième génération inclurait des droits nécessaires à la survie de l’espèce humaine.

Comme nous allons l’évoquer, le droit humain à la paix est probablement, même si de façon discrète, déjà présent dans les droits de la première génération. Toutefois au sortir de la seconde guerre mondiale, au début de la guerre froide, alors que les armées sortaient d’un affrontement majeur pour entrer dans une latence potentiellement plus dangereuse encore, les auteurs des textes qui fondent les droits humains ne pouvaient guère faire mieux que d’être discrets sur la question de la paix. Ne serait-ce que faute de moyens concrets, encore à créer, pour la faire prévaloir ou pour ne pas heurter de fronts des armées et des États encore très imbus de leurs puissances et prérogatives, en partie légitimes, du moins à l’époque. Heureusement, les temps changent et les moyens de la paix semblent devenir progressivement une réalité plus probable . Il est donc temps, à notre avis, de mettre le concept de droit humain à la paix en lumière ! Et en application…

C. Anthropologie juridique du rôle de l’État face à la paix et à la violence

Comme le dit le « Manifeste de Séville sur la violence », « la paix ou la violence » est une question de choix.

Mais qui dit choix dit aussi orientations, cultures et outils permettant, facilitant un choix plutôt qu’un autre. La culture de la guerre est dans une large mesure réprouvée, la guerre elle-même est interdite . Reste à les remplacer par une culture de la paix, y compris par une culture juridique de la paix. Et qui dit culture dit participation populaire. Les liens entre le droit et la paix se doivent donc de passer par une connaissance de la paix et par un outil d’action au service de la paix, efficace et universel, disponible pour la population.

Les théoriciens de la violence distinguent trois types de violences : 1) Les violences directes. Un enfant est maltraité. 2) Les violences structurelles. Un enfant souffre de malnutrition ou d’inculture en raison de structures sociales qui ne permettent pas de répondre à ses besoins essentiels. 3) Et les violences culturelles, lesquelles prennent deux formes : une légitimation des deux autres formes de violences. L’enfant doit ou mérite d’être maltraité, quel que soit le prétexte d’ailleurs. Ou l’enfant est utilisé pour une apologie de la violence, est « endoctriné » par et pour une forme violente de culture.

Pour éviter une culture de violence, qui facilite la solution violente pour les conflits, il est temps de renverser le paradigme et d’oser ce que la Constitution Vaudoise a promulgué :
« Dans ses activité, l’État fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits ».

La mission de l’État devient la paix, y compris dans ses méthodes et cultures.

Le droit humain à la paix permet de vérifier cette « prévalence » de la paix et de méthodes permettant de l’établir et de l’améliorer.

<span class="caps">II</span>.	<span class="caps">LE</span> <span class="caps">DROIT</span> <span class="caps">HUMAIN</span> À <span class="caps">LA</span> <span class="caps">PAIX</span>

1.	<span class="caps">INTRODUCTION</span>

Face à un droit fondamental en quête de reconnaissance, trois questions se posent :

a. Est-il inclus dans la dimension indivisible des droits humains ?

b. Y a-t-il des réticences et si oui comment les dépasser pour parvenir à son adoption ?

c. Bien que ce soit indépendant de sa propre existence, le droit concerné est-il nécessaire à la réalisation des autres droits ?

a. L’indivisibilité suppose que les droits humains forment un tout incluant tous les droits nécessaires à la dignité de la personne. « L’indivisibilité suppose que l’objet de chaque droit humain est interdépendant avec celui des autres droits du système ; chacun est principe d’interprétation des autres » . Ou encore : « Le droit à la paix (droit structurel) est une condition du respect de tous les droits humains » . La création ou la prise en compte des droits humains est un processus culturel et politique permanent, dans lequel chacune et chacun, chaque institution peut apporter, par l’exercice du droit d’abord, par sa théorisation et par sa reconnaissance ensuite, non seulement une légitimité pour le droit souhaité, mais également une cohérence avec la dignité souhaitée pour chaque membre de l’humanité et garantie par le système des droits humains.

b. Or le principe de l’indivisibilité suppose que l’on se demande non pas si un droit existe, s’il est à créer ou s’il est reconnu, mais s’il est nécessaire à la dignité de la personne. Si les droits fondamentaux ont à être respectés, même en dehors des temps de paix, la paix n’en est pas moins nécessaire à leur plein épanouissement et il n’est pas vain de dire que sans paix, la dignité, la liberté ou même la vie ne sont que rarement pleinement réalisées, en tant que telles et en tant que droits.

c. Par ailleurs et comme on le verra ci-après, le droit humain à la paix tient une place particulière de médiateur entre tous les autres droits, rôle dont l’ensemble du système des droits humains ne saurait se passer.
S’il est regrettable que le droit humain à la paix n’est pas encore été reconnu, pour sa valeur, il est simplement temps d’y remédier.

A.	Historique du Droit humain à la paix.

 « Alors qu'ils pouvaient tant, ils ont osés si peu... ». _ Albert Camus

Dans les textes des droits de l’homme, dès le début de la codification des droits humains, la notion de droit, voire de droit humain à la paix, sans être textuellement précisée, est pourtant indiquée dans les textes.

1) La Déclaration Universelle de 1948 en contient l’essence à l’article 28 : « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » Pas de plein effet des droits sans paix pour les mettre en œuvre et les vivre, les faire vivre.

2) Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 précise en son article 9 : «Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires (...) ». A notre connaissance, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ou à peine, n’ont jusqu’ici étendu le concept de sécurité ou de sûreté au-delà de l’interdiction de la détention arbitraire . Pourtant le texte répète séparément les deux notions : sûreté et interdiction de la détention arbitraire. Pourquoi le texte se répéterait-il si ce n’était pour dire que la notion de sécurité ou de sûreté est plus large que la seule interdiction de la détention arbitraire ? Au surplus, ce droit à la sécurité, à la sûreté, qui à notre avis est un droit humain à la paix, n’est que le juste corollaire, l’outil de contrôle populaire de l’obligation faite à l’État d’assurer la sécurité et l’ordre public .

3) Il faut noter encore que le préambule du pacte précise que les droits civils, politiques, économiques et sociaux doivent « libérer de la crainte ». Et donc apporter la paix ? Ou apporter la sûreté et la sécurité d’une telle façon qu’elle libère non seulement de la crainte d’une détention arbitraire, mais bien de toutes formes de craintes liées à des atteintes à la sûreté ou à la sécurité !

4) De plus, les termes de presque tous les grands textes des droits de l’homme sont identiques. La convention européenne des droits de l’homme, article 5 : « Droit à la liberté et à la sûreté : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. (…) ». La suite de l’article reprend à nouveau et très en détail le thème de la détention arbitraire . La convention américaine des droits de l’homme (art. 7), la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 6) et la charte arabe des droits de l’homme (2004, art. 14) contiennent elles aussi des dispositions similaires, avec le double rappel du droit à la sûreté et de l’interdiction de la détention arbitraire . Une telle similitude d’approche mériterait une recherche approfondie pour découvrir si cette redondance est un hasard ou si ce droit à la sûreté mérite en effet d’être précisé et transformé et, par l’étude de son contenu, compris comme un droit humain à la paix. Mais les juristes et avocats devraient aussi penser à en faire plus souvent usage devant les tribunaux, lesquels sont souvent créateurs (ou révélateurs) de droits fondamentaux .

Dans d’autres textes officiels :

Jusqu’ici les États qui rédigent et adoptent les textes des droits humains peinent à voir leur intérêt à se soumettre à un contrôle institutionnel ou populaire, voire judiciaire en ce qui concerne leur progrès (ou leurs errements) en vue de la promotion et de la réalisation de la paix pour tout un chacun. Il y eut pourtant diverses tentatives. En particulier à l’ONU.

1) La Charte de l’ONU interdit la guerre et impose la résolution pacifique des différends , faisant ainsi de la paix un droit. Même si à ce stade ce n’est pas encore, ou pas encore reconnu comme un droit humain à la paix, c’est déjà assurément pour les nations une obligation de paix et réciproquement pour elles un droit à la paix. Reste à trouver les moyens utiles pour le faire respecter et après 60 ans d’existence de l’ONU son bilan en matière de promotion de la paix reste mitigé. De nouveaux moyens sont donc à rechercher.

2) Dans une résolution 5 XXXII, la Commission des Droits de l’Homme affirme en 1976 « Everyone has the right to live in conditions of international peace and security … » (Tout le monde a le droit de vivre dans des conditions internationales de paix et de sécurité… ) .

3) En 1978, dans une « déclaration sur la préparation des sociétés à vivre en paix », l’Assemblée Générale des Nations Unies « réaffirme le droit des individus, des États et de l’ensemble de l’humanité à vivre en paix » . Certes, elle réaffirme quelque chose qui, juridiquement, n’existe qu’idéalement, mais ce faisant, elle pose aussi le principe selon lequel le droit humain, en tant que droit fondamental, précède et préexiste à sa reconnaissance. Reste donc à dépasser le stade de la déclaration.

4) En 1979, la conférence du traité de Tlatelolco (Zone dénucléarisée de l’Amérique du Sud et des Caraïbes), l’Opanal reprend la déclaration de l’ONU sur la préparation des sociétés à vivre en paix et adopte une résolution spécifique au droit à la paix, par laquelle les États membres « reconnaissent, affirment et garantissent le droit à la paix de leurs pays et de tous leurs habitants ». Bien que ne s’agissant que d’une résolution, suivie d’assez peu d’effet, en particulier faute de moyens clairs pour la mettre en œuvre et la vérifier, il s’agit certainement pour ces pays d’un acte unilatéral concluant (et adressé à l’ONU) par lequel ils reconnaissent un tel droit à la paix .

5) En 1982 puis en 1984, le comité des droits de l’homme pour le pacte sur les droits civils et politiques, statuant sur le droit à la vie, précise que les États ont l’obligation de renforcer la paix en tant qu’élément essentiel du droit à la vie . La remarque est importante, car elle place le droit humain à la paix dans une autre possible position, celle d’être partie intégrante d’un autre droit largement reconnu, le plus absolu, le droit à la vie. Les tribunaux peuvent donc s’inspirer de ces décisions pour faire progresser le droit humain à la paix.

6) La « déclaration sur le droit des peuples à vivre en paix » de 1984 (A/RES/39/11) ne va pas aussi loin, renonçant à une distinction entre «peuples » et « individus ».

7) L’UNESCO lance en 1997 une vaste consultation sur la question, en déclarant clairement vouloir faire de la paix un droit humain. Mais finalement, l’organisation renonce face à la résistance des États consultés .

8) L’union interparlementaire adopte en 1998 une déclaration dans laquelle elle souhaite que soit reconnu le droit de tout individu à la paix .

9) En 1998 également, l’Organisation des Etats américains, dans une déclaration de son assemblée générale, reconnaît explicitement le droit humain à la paix .

10) Et le thème revient au Conseil des droit de l’Homme actuellement, où il est à nouveau discuté sous l’approche du « droit des peuples à la paix », mais avec une demande faite au Haut Commissaire des droits de l’homme, pour clarifier la portée et le contenu du droit . On sent hélas une certaine ambiguïté dans la démarche par le fait que le projet a dû être voté d’une part, mais aussi par son énoncé, d’autre part, qui se base sur la déclaration de 1984 (droit des peuples à la paix) en la citant, et en en citant pas la déclaration de 1978, qui va elle plus loin (préparation des sociétés à la paix) dans laquelle le droit des individus à la paix est textuellement reconnu.

On le voit, depuis le début, la communauté internationale semble tourner autour du thème, le reprenant périodiquement, le faisant avancer à petits pas, mais sans vraiment oser en faire le droit qu’il doit être. Est-ce que cette fois, avec le passage devant le Conseil des Droits de l’Homme sera la bonne ? Cela est souhaitable. Mais chaque région qui l’adopte le fait aussi progresser.

Dans la doctrine et la jurisprudence

Comme on l’a déjà vu pour la question du droit à la sûreté et jusqu’aux travaux sur la Déclaration de Luarca , les juristes semblent ne s’être que trop peu intéressés à la question, ou n’avoir pas été assez entendus et pourtant leurs travaux existent. On notera les nombreux articles de Karel Vasak, rédacteur de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, ancien responsable de la division des droits de l’homme à l’UNESCO . Ceux de Philip Alston, de la division des droits de l’homme à l’ONU ou encore les travaux du sénateur canadien Douglas Roche, qui soutient par ce biais la nécessité d’une culture de la paix . On notera aussi les conférences «Armand Hammer» dans les années 70’ et 80’ et au moins deux publications scientifiques spécialisées consacrées à ce thème « The journal of peace proposal » en 1980 et « Peace review » en 1991 .
Bien que portant plutôt sur le droit des peuples à la paix, il existe à ce propos des jurisprudences de la cour interaméricaine des droits de l’homme .

Dans la société civile

Amnesty international mentionne le droit humain à la paix dans une de ses publications. Le bureau international pour la paix en fait le slogan de la conférence de la Haye pour la paix, en 1999, mais sans donner de suite juridique à la question. Plusieurs autres ONG en ont fait un thème de travail, sans toutefois atteindre jusqu’ici l’ampleur de la déclaration de Luarca .

B.	Position du Droit humain à la paix dans le système des droits humains

On l’a vu, le droit humain à la paix est une composante du droit à la vie.
Dans le système général des droits humains, de nombreux droits reconnus sont issus du droit humain à la paix. Celui de ne pas subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants; le droit de vivre selon l’État de droit, de participer à une société démocratique et d’être égaux devant la loi; le droit d’être à l’abri de la discrimination; le droit au minimum vital; la liberté syndicale, le droit à la vie privée et toutes les garanties de procédure servent à garantir la paix, tant pour l’individu qui y a droit que pour la société qui y a intérêt.

D’autres droits ne pourraient être réalisés sans la paix : le droit à la liberté, le droit à la dignité en cas de privation de liberté, le droit à l’éducation, la liberté d’opinion, la liberté de conscience, la liberté de réunion et d’association, le droit à la propriété, les droits des minorités et des personnes vulnérables et même les droits politiques ne pourraient s’exprimer sans la paix (ou suffisamment de paix) pour réguler les relations entre ces divers droits, leurs divers titulaires et parfois les débiteurs de ces droits.

Sans être nécessairement essentielle à leur réalisation, la paix facilite l’accès à nombre de droits tel que le droit de participer à une société démocratique, les droits sociaux (travail, logement, santé) plus difficiles à réaliser en cas de conflit ou de concurrence. La liberté d’expression et les libertés culturelles, éducatives et scientifiques ne s’expriment librement que dans un environnement en paix . La paix sert ainsi de médiateur entre les acteurs de la société à même de réaliser, ou au contraire d’entraver, ces divers droits. Quant à certains droits plus vastes ou nouveaux, droits au patrimoine de l’humanité ou droit à un environnement durable, droits à un avenir et à la longévité, droits des générations futures, il est évident qu’ils ne pourront s’exprimer que dans un contexte universel et pacifié.
Il y a quelques droits qui au contraire s’expriment en cas de conflits. Le droit humanitaire est un corollaire des droits humains pour les cas de guerre. Il est peut-être prématuré de dire que le droit humain à la paix pourrait le rendre obsolète, mais c’est le meilleur de ce qu’on lui souhaite. Il est certain qu’un droit humain à la paix faciliterait la prévention de la guerre et si besoin, la réalisation, un meilleur contrôle, des garanties qu’apporte le droit humanitaire aux personnes qui en ont besoin. Il en va de même du droit d’asile dont on souhaiterait aussi l’inutilité. Hélas, si la dégradation du climat continue, de nombreux réfugiés climatiques quitteront les zones côtières inondées ou salinisées, les zones rendues plus arides encore. La paix ne sera pas de trop pour contenir la charge supplémentaire . Enfin, il est évident qu’un droit humain à la paix, reconnu et connu de l’ensemble de l’humanité, aura un effet dissuasif sur les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Y a-t-il des droits fondamentaux qui ne sont pas concernés par la paix pour leur existence ou leur réalisation ? La paix n’est-elle pas seule à même de dépasser les traumatismes et les atteintes que subissent les titulaires des droits fondamentaux en cas de violation de leurs droits ? Pourquoi est-il alors si difficile de faire reconnaître la paix comme un droit et de tirer avantages de ses spécificités ?

C.	Titulaires, contenus et méthodes du Droit humain à la paix

Titulaires

Le droit humain à la paix est multirelationnel. Il concerne tous les individus mais aussi tous les groupes sociopolitiques, toutes les formes d’organisations sociales et politiques, ainsi que l’humanité elle-même. Tous, individuellement et collectivement, sont donc à la fois titulaires et débiteurs du droit humain à la paix .

Contenus du droit humain à la paix

Le droit humain à la paix est aussi multitemporel. Il donne droit à des réparations pour les violations passées. Il donne droit, dans le moment présent, à des conditions d’existence et d’harmonie suffisantes à l’épanouissement de la personne et à la réalisation de tous ses autres droits. Et enfin, il donne droit à des politiques publiques permettant de garantir la paix à l’avenir ; c’est une expression du droit à un avenir durable et des droits des générations futures.

Si tous les titulaires du droit humain à la paix en sont aussi débiteurs, alors ils ne peuvent accorder ce droit à d’autres que s’ils en connaissent les tenants et les aboutissants. Le droit humain à la paix est donc d’abord un droit à une éducation à la paix.

Ensuite – et c’est à notre avis un des aspects les plus intéressants du droit humain à la paix – le droit humain à la paix ne peut être mis en œuvre que par des méthodes pacifiques s’il ne veut pas entrer en contradiction avec lui-même.

Cela à deux corollaires. D’une part, les procédures « perdant-gagnant » sont dans la mesure du possible à éviter au profit des procédures dites douces, conciliation et médiation en particulier. Et de telles procédures doivent progressivement être mises à disposition des personnes qui le demandent. D’autre part, cela doit favoriser une relation harmonieuse pour la réalisation entre tous les autres droits humains. Le droit à la paix est un droit médiateur pour tous les autres droits.

A l’opposé et si besoin, le droit humain à la paix doit permettre de s’opposer à la guerre et aux crimes de guerre ou contre l’humanité.

Toute une série de contenus du droit humain à la paix sont déjà régulés par d’autres aspects des droits fondamentaux ou même par certains domaines du droit général. Le droit pénal protège l’intégrité et donc la paix de la personne . Le droit commercial protège la liberté contractuelle et de nombreux aspects du droit public tendent à réguler le bon fonctionnement de la société et des relations entre les individus et avec la société .

Il existe aussi des droits déjà reconnus qui sont spécifiques au droit humain à la paix. Le droit à l’objection de conscience , le droit d’être à l’abri de la propagande de guerre .

En plus des droits déjà cités plus haut (droit à une éducation à la paix et à des procédures pacifiques en cas de conflits), certains droits tels que celui de refuser des ordres injustes, le droit au désarmement et le droit de ne pas voir ses créations, œuvres artistiques ou scientifiques utilisées à des fins guerrières seront précisés par un droit humain à la paix.
Enfin et surtout, afin de mettre en œuvre progressivement les divers contenus du droit humain à la paix énoncés jusqu’ici, le droit humain à la paix permettra d’exiger des États qu’ils rendent compte de leur progrès vers la paix par des rapports réguliers.

Nous avons là le premier mécanisme du droit humain à la paix. Le deuxième serait sa justiciabilité, qui en principe s’impose . Avec toutefois la réserve faite ci-dessus quant à la nature pacifique de l’exercice du droit humain à la paix. L’obligation d’une procédure préalable de méditation et de conciliation alors, à notre avis, s’impose.

Enfin, il peut être ajouté que le droit humain à la paix est aussi un devoir de paix et qu’ils sont indissociables, mais que le devoir de paix ne peut se faire que si la société y prépare, par l’éducation à la paix et par des moyens pacifiques pour transformer les conflits .

2.	Le Droit humain à la paix et les collectivités humaines

Chaque droit humain s’applique à tous les niveaux de la société. Dans le cadre du droit humain à la paix, d’importantes différences peuvent toutefois se produire selon le niveau politique redevable du droit.

Les individus n’ont a priori pas de droits et de mesures de contrôle sur ce que font les organisations internationales .

Les États, du fait de leur pouvoir militaire, sont très réticents à subir un contrôle de leurs activités liées à la paix. Certains pays ont néanmoins adopté le droit humain à la paix. La Bolivie en donne tous les éléments, sans toutefois, à nouveau, oser le dire . Le Japon, dans le préambule de sa constitution, rappelle le droit des peuples à vivre en paix . Comme on l’a vu, la distinction entre les peuples et les personnes aptes à les représenter n’a pas permis jusqu’ici de faire de ce droit des peuples à la paix un droit humain à la paix. La constitution colombienne reconnaît textuellement le droit humain à la paix, avec peu d’effet hélas .

Les villes et les régions peuvent par contre plus facilement, d’une part comprendre les implications directes sur la vie des personnes des politiques de paix et de sécurité et d’autre part agir en faveur de la paix sans être limitées par des impératifs stratégiques, qu’ils soient supposés, induits ou réels .

<span class="caps">III</span>.	<span class="caps">LE</span> <span class="caps">DROIT</span> <span class="caps">HUMAIN</span> À <span class="caps">LA</span> <span class="caps">PAIX</span> À <span class="caps">GEN</span>È<span class="caps">VE</span>

1. La Genève locale

A. Droit actuel

La Constitution genevoise actuelle, datant de 1847, ne contient aucune mention de la paix.

Cela va changer non-seulement en raison du statut particulier de la ville de Genève, mais simplement parce que la paix est une valeur suffisamment importante pour qu’elle soit rappelée dans toute constitution.

La Constitution Fédérale, de droit supérieur, précise en son préambule que l’alliance du peuple et des cantons est renouvelée « (…) pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde» .

Un droit humain à la paix serait assurément une façon de renforcer la paix, mais hélas, même le droit à la sûreté ne figure pas dans la Constitution Fédérale ! Par contre, la sécurité et l’ordre public sont une tâche et une responsabilité de la Confédération , mais rien n’est dit sur les méthodes utilisées à cette fin. Il s’agit par ailleurs d’une compétence partagée, les cantons ont aussi, à leur niveau, la responsabilité de l’ordre public.
Dans le domaine des affaires étrangères, la Confédération promeut « la coexistence pacifique des peuples ». Il est intéressant de souligner, pour ce qui va nous occuper ici, que les cantons peuvent être associés, à certaines conditions, à la politique étrangère de la Suisse et qu’ils peuvent avoir des relations, dans leurs domaines de compétences, avec les États étrangers . Une délimitation exacte de ces compétences est à préciser, mais une promotion active de la paix, dans la mesure où elle n’empiète pas sur les compétences exclusives de la Confédération, est tout à fait envisageable. De façon générale, les cantons soutiennent déjà et largement l’aide au développement et la coopération internationale , y compris dans le domaine de la paix.

B. Lien avec le droit supérieur et liberté des collectivités locales pour l’adoption de nouveaux droits fondamentaux.

Enfin, il est important de relever que les cantons suisses ont la faculté de prévoir plus de droits fondamentaux que le droit fédéral à condition qu’ils ne soient pas contraires à celui-ci. Ainsi un droit humain à la paix cantonal pourrait très bien concerner les affaires cantonales, voire les relations du Canton avec la Confédération, tant que les tâches de celles-ci ne sont pas entravées par ce droit .

C. La Constituante

Par une votation du 24 février 2008, le peuple genevois accepte le principe d’une révision constitutionnelle complète, faite par une Assemblée Constituante . L’élection de cette assemblée a eu lieu le 19 octobre 2008. La moyenne d’âge de l’Assemblée élue est un peu élevée par rapport à l’âge de la population et il ne s’y trouve que trop peu de femmes (17.5%), mais la répartition des élu/es est quand même plus large qu’au parlement .
Le règlement de l’assemblée, adopté le 2 février 2009, permet différente formes de participations du public, en particulier les propositions collectives (plus de 500 signatures), les pétitions et les demandes d’audition.

Les travaux de la constituante se dérouleront en plusieurs phases, la première actuellement en cours étant celle de la réflexion, de l’évaluation des thèmes à traiter et d’une première rédaction, qui sera présentée en octobre 2010. Suivra une phase d’adoption du texte et sa votation par le peuple en 2012. Une ou deux consultations populaires sont prévues, en particulier entre les deux phases.

D. Le travail des organisations locales

Deux groupes de travail se mettent indépendamment alors en place pour réfléchir à la place de la paix dans la future constitution genevoise. Le premier est constitué de représentantEs des « Femmes par la paix », des « Quakers de Genève » et des « Araignées de paix » et contacte l’auteur du présent texte pour une réflexion de fond sur cette question et ses possibilités. Le deuxième groupe de travail, gravitant autour de la « Fédération Associative GEnevoise (FAGE)» , laquelle a élu trois représentants à l’Assemblée Constituante parle d’abord de promouvoir « l’éducation à la paix ». Apprenant leurs existences respectives, les deux groupes fusionnent début 2009, pour constituer le « pôle paix de la FAGE ». « Graines de paix » les rejoints alors.

« Le pôle » rédige durant le printemps la proposition n° 10 et son commentaire sur la place de la paix dans la future constitution genevoise .
Le droit humain à la paix y trouve pleinement sa place. Le texte contient aussi une proposition de préambule mentionnant la paix, le rappel du rôle de l’État pour la promotion de la paix, de façon générale et par les méthodes qu’il utilise, par l’éducation à la paix et un usage limité de la force, par la prévention des conflits et par la solidarité internationale, par l’application du principe de « sécurité humaine » et par la mise en place d’un service citoyen.

En l’espèce, il s’agit d’une pétition adressée au plus vite à l’Assemblée pour orienter ses travaux dans sa phase d’élaboration du texte. La récolte de signatures, permettant ensuite d’en faire une proposition collective, laquelle donne droit à une réponse écrite dans le rapport de la commission qui traite la proposition, est en cours. La récolte de signatures permet aussi de faire connaître le droit humain à la paix au sein de la population.

E. Texte de la proposition n°10 et extrait de son commentaire.

PROMOTION DE LA PAIX ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Propositions pour l’Assemblée constituante

Enregistrée par l’assemblée sous les n° 10 et 57

I. Préambule

Le Peuple Genevois, conscient que l’avenir de l’humanité repose sur la paix et la sûreté nécessaires à l’épanouissement de chacune et de chacun, adopte la présente constitution. Celle-ci encourage la coopération, dans le respect réciproque et la dignité individuelle.

II. Droits fondamentaux

Chaque être humain a le droit inaliénable de vivre en paix, d’être à l’abri de la violence et de la peur et de bénéficier d’un minimum de subsistance.

III. Rôle de l’État

a. L’État promeut la paix et la justice comme principes de son action et en tant que droits fondamentaux de la personne et des peuples.

b. Tâches de l’État

1) Éducation à la paix et aux droits humains. L’enseignement de base prépare à une société harmonieuse, favorisant une culture de la paix. L’éducation à la paix et aux droits humains fait partie intégrante de l’instruction publique et privée. L’État soutient la recherche sur la paix et les droits humains.

2) Non-violence, usage de la force. L’État prévient et condamne toute forme de violence, qu’elle soit institutionnelle ou entre personnes physiques. Par leur exemple et leur compétence, les forces de l’ordre évitent tout recours inutile à la force, en agissant de façon préventive et pondérée. L’usage de la force est une prérogative de l’État et fait à chaque fois l’objet d’un rapport public.

3) Prévention des conflits. L’État soutient la prévention des conflits sur son territoire et à l’extérieur de la République. Il soutient les organismes publics et associatifs actifs dans la médiation et la résolution pacifique des conflits.

4) Solidarité internationale. Dans ses relations avec les autres collectivités publiques et le reste du monde l’État affirme et promeut ses valeurs en contribuant à la paix, à la coopération, au respect de l’environnement naturel, à la solidarité entre les peuples, au commerce équitable, à l’élimination de la pauvreté et des discriminations, à la défense des droits humains.

5) Service à la société. L’État favorise le lien social et la société civile en encourageant et en valorisant la participation volontaire des personnes au service de la société. Les volontaires reçoivent, s’ils le souhaitent, une formation à la gestion des conflits. Ils peuvent participer à des missions de paix à l’étranger.

6) Sécurité humaine. L’État soutient les démarches en faveur du désarmement. Il développe et met en œuvre des moyens non militaires pour garantir la sécurité de la population.

EXTRAIT du commentaire joint à la proposition n° 10 concernant le Droit humain à la paix.

L’idée n’est pas nouvelle puisqu’elle est présente dans la déclaration universelle des droits de l’homme, puis dans les textes subséquents. L’article 28 de la déclaration stipule: « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

Quel ordre international, sinon celui qui confère la paix à tout un chacun, permettra aux autres droits de la déclaration de trouver leur plein effet ?
Le Droit humain à la paix trouve ensuite son expression dans le « droit à la sûreté » dont chacun bénéficie selon la déclaration universelle elle-même (article 3), mais aussi selon la convention européenne des droits de l’homme (article 5) ou le pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques (article 9). Hélas ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont approfondi et élargi la notion de sûreté au point d’en faire un droit de l’homme à la paix à part entière. Divers textes et résolutions de l’ONU confirment le droit des peuples à vivre en paix, mais sans que ce droit ne soit exprimé d’une façon qui permette d’en vérifier l’application. L’UNESCO fait aussi une tentative en ce sens en 1998, mais sans résultat non plus.

L’Union interparlementaire adopte toutefois une résolution en ce sens la même année. Nombres d’auteurs (dont Karel Vasak, rédacteur de la déclaration universelle4) et d’organisations non gouvernementales en soutiennent néanmoins l’idée. La Déclaration de Luarca sur le droit de l’homme à la paix, soumise en mars 2007 au Conseil des droits de l’homme par plus de 100 organisations de la société civile, n’en est qu’un exemple. Cette démarche a rencontré un premier succès avec l’adoption en février dernier par le Parlement catalan d’une résolution la soutenant.

Tel que nous le souhaitons, le droit de l’homme à la paix devrait s’exprimer et être vérifié de façon aussi pacifique que possible. En ce sens, s’il est souhaitable qu’il soit justiciable, il doit avant tout permettre d’évaluer, par exemple par des rapports périodiques, les progrès de l’État vers la paix et de limiter au strict minimum l’usage de la force, par un contrôle systématique.

Le droit de l’homme à la paix pourrait en outre comprendre (chaque fois que cela est possible) le droit à des procédures dites douces (médiation et autres), le droit de vivre à l’abri de la peur et de la propagande pour la violence et la guerre et surtout le droit à une éducation qui, à tous les niveaux, propose des alternatives au recours à violence.
Nous saluons ici l’existence à Genève de la médiation scolaire et pensons que la médiation en général pourrait être inscrite dans la constitution.
Il est important encore de noter que s’il est difficile pour les États-nations, en raison de leur défense militaire, de faire de la paix un droit de l’homme, un État cantonal tel que Genève peut fort bien décider de s’en prévaloir sans pour autant violer ses obligations vis-à-vis de la Confédération. Premièrement, rien n’empêche les cantons d’aller plus loin, dans leur catalogue des droits fondamentaux, que la Confédération. Ensuite, le droit de l’homme à la paix serait mis ici au bénéfice des particuliers vis-à-vis de l’État de Genève, voire entre eux, mais pas en relation avec la Confédération.

Finalement, ne serait-ce pas un formidable progrès pour Genève, une extraordinaire occasion de rappeler et de faire progresser plus encore l’esprit de paix qui habite la République, que d’en faire un des premiers, si ce n’est le premier État, à adopter le droit de l’homme à la paix ?

F. La conférence de la journée internationale de la paix

Durant la même période se développe au sein du « Collectif Paix et Non-violence » l’idée d’une quinzaine pour la paix et la non-violence devant avoir lieu entre le 21 septembre, journée internationale de la paix et le 2 octobre, journée internationale de la non-violence .

L’idée d’une soirée thématique d’actualité, pourtant sur la Constituante genevoise est retenue. Elle est d’abord prévue pour le samedi 26 septembre, au milieu de la quinzaine, puis est déplacée sur la journée mondiale de la paix, le lundi 21 septembre 2009.

Elle porte sur quatre thèmes dont le « droit humain à la paix ». Les autres thèmes sont «La paix et la police», « La paix et la Genève internationale », « L’éducation à la paix » . 18 constituantes et constituants (sur les 80 élus) sont présents, dont deux co-présidentes de l’Assemblée et un président de commission, ce qui atteste de l’importance du thème pour la Constituante. Les débats ne sont toutefois pas tout-à-fait à la hauteur des attentes du pôle et les travaux pour faire progresser ses demandes dans la Constituante et la future constitution devront être repris et approfondis sous d’autres formes.

Il y a à cela plusieurs raisons :

  • L’organisation de l’infrastructure de la conférence, principalement portée par deux personnes, a pris un temps considérable, temps qu’il aurait été préférable de voir consacré à la préparation des débats eux-mêmes.
  • Ensuite, tant les présentateurs des thèmes, les spécialistes convoqués, que les constituants eux-mêmes restent un peu en-deçà du débat constitutionnel ou juridique pour se concentrer surtout sur le débat d’idées. Au début du processus constitutionnel, cette attitude est relativement normale.
  • Par ailleurs, il est possible et légitime que les constituantes et les constituants présents aient souhaités garder une réserve, une marge de manœuvre en vue des travaux futurs.
  • Enfin, le public hélas trop peu nombreux mais très concerné, peine lui aussi à faire le lien entre les thèmes évoqués et le travail constitutionnel.

Les questions de fonds, si elles n’ont pas toutes reçu toutes les réponses que l’on pouvait souhaiter, ont néanmoins été abordées et de très bons jalons ont été posés pour la suite du travail avec la Constituante.

G. Le débat sur le Droit humain à la paix.

Sont présent sur le podium :

Fabienne Bugnon, Directrice de l’Office des droits humains du canton de Genève, qui fait la présentation du thème. Elle l’aborde sous une forme interrogative, en insistant sur la fonction de lien entre le droit humain à paix et les autres droits dits de bases comme les droits sociaux et en se demandant s’ils sont dissociables. Sa présentation a le mérite de la justice, puisqu’elle insiste sur le fait que les droits forment un tout et que si l’on progresse sur un droit ou qu’on introduit un droit nouveau, par exemple le droit humain à la paix, il importe alors de progresser sur tous les autres droits. Son approche permet de faire une synthèse pacifique entre les besoins physiques et moraux ou structurels nécessaires au progrès de tous les droits humains, y compris la paix. En ce sens, elle interpelle les constituants sur leurs intentions de faire progresser tous les droits humains grâce à la nouvelle constitution.

Lui répondent les constituants Maurice Gardiol, pasteur, socialiste, Président de la commission 1 de la constituante, commission qui traite des « dispositions générales et des droits fondamentaux » et Michel Hottelier, professeur de droit constitutionnel, libéral (droite modérée), membre de la même commission.

Ni l’un, ni l’autre ne manifestent un enthousiasme particulier pour le droit humain à la paix. Maurice Gardiol relève que les travaux n’en sont qu’à leurs débuts, mais que la paix parmi d’autres valeurs trouvera sa place dans le texte constitutionnel, et en particulier qu’elle est déjà, avec la transformation des conflits un des buts de l’État. Mais sans pour autant en faire un droit . On s’étonne néanmoins du fait que si c’est bien là un des buts de l’État, alors on n’assume pas pour autant d’en donner à la population le moyen de contrôle, soit … d’en faire un droit. Michel Hottelier exprime quelques doutes quant aux nouvelles générations de droits humains et en particulier sur la justiciabilité de ceux-ci. Les explications fournies ne semblent pas les convaincre, du moins jusqu’ici. Nous insistons de plus, sur l’évaluation des activités de l’Etat, laquelle répond largement à notre demande de voir les politiques de paix de l’État faire l’objet de rapports périodiques.

Charly Schwarz, journaliste, président de l’Esprit de Genève (association qui souhaite redynamiser l’image de Genève ) et modérateur du débat, pose clairement la question de savoir si les deux constituants présents pour ce débat vont promouvoir et intégrer le droit humain à la paix dans le texte de la future constitution. Plutôt sceptiques, déjà face à la nature tranchée de la question, ils répondent plutôt par la négative tout en réservant leur opinion.

H. Travaux futurs

En conclusion, nous dirons que la discussion a certainement ouvert le débat, mais qu’il n’est pas encore certain que nos démarches aboutissent. Il reste en effet beaucoup à faire pour convaincre l’Assemblée Constituante. Nous nous y attachons.

Les trois autres débats ont aussi ouvert des possibilités. Reste à les mettre en œuvre.

2.	La Genève internationale

Il n’est pas anodin que le débat constitutionnel sur le droit humain à la paix se déroule à Genève, à la fois au Conseil des Droits de l’homme et à la Constituante. Trouver une synergie entre ces deux démarches, déjà au niveau des personnes qui y participent n’est pas si facile, mais on s’y attache. Nombre d’organisations concernées par la paix ou les droits humains sont présentes à Genève et il dans l’intérêt de la Constituante comme de la communauté internationale d’en tenir compte.

<span class="caps">IV</span>.	<span class="caps">CONCLUSION</span>

Pour assurer son avenir comme l’harmonie présente, l’humanité a besoin de paix. De toute la paix qu’elle pourra trouver et créer par des moyens pacifiques.

De la personne humaine aux collectivités locales, des nations à l’humanité, chacune et chacun est responsable de la paix.

De l’école à l’université, en passant par le débat politique, les champs, les usines et les services, la culture de la paix est probablement le seul outil social capable de réconcilier l’humanité avec elle-même. De la réconcilier avec elle-même d’une façon suffisamment claire, sereine et durable pour en assurer la dignité. Enfin, la culture et la pratique de la paix est essentielle pour apporter les réponses nécessaires, réponses aussi douces et pérennes que possibles, aux importants défis stratégiques et écologiques de ces prochaines années, des décennies à venir.

L’idée même d’une culture de paix ne prendra sens que lorsque tous les acteurs de la vie, passifs ou décideurs, ou du moins lorsque le plus grand nombre d’entre nous comprendra que nous avons effectivement un droit individuel et collectif à la paix et donc les moyens d’obtenir la paix, le progrès vers la paix ou du moins de résister à ses violations, qu’elles soient graves ou bénignes. Mais ce droit humain à la paix doit être vécu, promu et reconnu.

Dit autrement, la mission de paix – et de service à toute l’humanité ! – que les États commencent progressivement à s’attribuer ou à se voir attribuer doit être sincère et vérifiable. Ce qui n’est concevable que dans le cadre d’un droit, d’un droit humain à la vie et à la paix, d’un droit humain à un avenir durable.

La question n’est au fond pas tellement celle de savoir si la paix est un droit et qui plus est un droit fondamental. Ou de savoir si ce droit existe depuis toujours, en tant que partie inhérente de la nature et de la dignité humaine ou si c’est un droit nouveau et créateur, un outil de plus pour la prévention de la guerre ou la création de solutions heureuses vers une meilleure harmonie universelle. La question est de savoir si l’humanité peut avoir un avenir aussi durable et infini que possible et cela sans que la paix de même progresse, dans le cœur et par les actes de tout un chacun, dans toutes les collectivités publiques et dans leurs structures, pour l’humanité elle-même et dans ses textes fondateurs.

Comment préparer au mieux la paix si ce n’est en en faisant un droit, et un devoir, pour chaque être humain ?

Avons-nous un droit humain à la paix (ne serait-ce que localement) ? Et quels moyens pacifiques nous donnons-nous pour le réaliser ?

C’est la question qui est posée à la Constituante Genevoise et à toute personne concernée.

Genève, le 29 janvier 2010


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